'254                                                    REGISTRES DU BUREAU                                               [i575]
CCCCLXXV1I. ---- [MANDEMENS AUX CoLONNELZ POUR FAIRE] RECHERCHES.
17 mai 1575. (Fol. 189 ''"•)
De par les Prevost des Marchans et Eschevins de la Ville de Paris. «Monsieur de Vignolles, l'un des Colonnelz de la Ville, nous vous mandons, suivant la volunltédu Roy que vous, avec les Cappitaines, Lieutenans et En­seignes de vostre departement, ayez à aller demain, quatre heures du matin précisement, chacun en sa Dixaine, faire recherches bien exactes, à laditte lieure et au meme instant, en toutes les maisons de vostre quartier, principallement es grandes maisons es quelles y a consierges, colleges, et autres mai­sons notées, hoslelleries, et chambres garnies; et
vous informez des noms, qualitez et occasion du séjour de ceulx qui y seront logez. Et s'il y a des soldalz ct gens vaccabondz et sans adveu, vous leur ferez commandement de partir promptement [de] la ville, sur peine de pugnition corporelle.
"Et de ce que vous aurez faict, vous nous ferez et envoirez vostre procès verbal, pour en estre faict rapport à Sa Majesté.
te Faict au Bureau, ce x vi ime jour de May iu vcLxxv.r,
Pareilz Mandemens ont esté envoiez à tous les autres Colonnelz de laditte Ville.
CCCCLXXVIII. — Deffences de porter armes à feu. [Ordonnance du Roy.]
21 mai 1575. (Fol. 189 v°-)
De par le Roy.
"Sa Majesté deffend, sur peine de la vie el sans esperance d'aucune misericorde, à toutes personnes, de quelque qualité ou estat qu'elles soient, déporter de joui' ny dc nuict harquebouzes, pistolles ou pis­tolletz, et autres armes offensives ou deffensives, à descouvert ou couvertes, à pied ny à cheval, si ce n'est l'espée ct la dague, en ceste ville et faulxbourgs de Paris, quelques congez ou permissions qu'ilz en puissent avoir; lesquelles, pour bonnes considera­tions, Sa Majesté revocque et veult n'avoir lesdittes permissions et congez cy devant obtenuz par qui quc cc soict en aulcun lieu, si ce n'est aux archers des gardes de Sa Majesté, les archers du Grand Prevost estans en quartier, les soldat? françois et suisses estans aussy de sa garde, et pareillement les gardes de la Roine sa Mere, celles de Monseigneur son Frere, et du Roy de Navarre aussy son Frere, estans aussy cn quartier et Servance, les gardes de jour desdittes portes de ceste ville, ct le guet de la Ville de nuict à pied et à cheval.
"Et pour ce qu'il y a plusieurs personnes arrivans cn cested, ville, qui portent parles champs harque-
bouzes, pistolles, ct autres armes que espées ct dagues pour leur seurreté, Saditte Majesté veult ct ordonne que, quant elles arriveront aux portes dc cesteditte ville, elles déposent ieursditles armes es mains des Cappitaines et gardes d'icelles portes qui les leur garderont; et en feront aussy (sic) à l'en­droict de ceulx qui vouldront sortir de laditte ville, aller aux champs, et porter armes pour la seuretté de leurs personnes, ainsy qu'il est décleré par l'Or­donnance qui a esté faitte en cesteditte ville par Sad, Majesté au mois dc                  dernier'1'.
"Et affin que personne ne puisse pretendre cause d'ignorence de ce que dessus, Saditte Majesté veult et entend que la presente Ordonnance soit premie­rement publiée devant la porte de ce chasteau du Louvre, et puis par tous les carrefourgs de cested, ville, à son de trompe et cry publiq; commendant trés expressement Saditte Majesté à son Grand Pre­vost, au Prevost de Paris, ct ti leurs Lieutenantz et autres Officiers qu'il appartiendra, et aux Prevost des Marchans de cesteditte Ville, pour ce qui est de leur charge, et chacun en droict soy, la faire curieu­sement observer el garder, et icelle publier deux fois la sepmaine pendant quc Saditte Majesté sera en cesteditte ville, et daventaige la faire attacher aux
O La date est restée en blanc au Registre. CCCCXLIII.
Il s'agit de 1'Qrdoxxa.sce pour la Gexdaruerye, 21 mars 1575 : ci-dessus, art.